Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

e hënë, 18 qershor 2007

II – COMPETENCES DE L’ETAT AUXQUELLES PEUT PARTICIPER LA POLYNESIE FRANCAISE

En matière de droit civil, ces matières sont énumérées au 1° de l’article 31 de la loi statutaire.

2.1. ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES

Cette notion n’est pas définie de manière précise, elle est pourtant d’usage courant et on la retrouve dans l’article 73 de la Constitution qui énumère les compétences régaliennes de l’Etat.

On trouve un début non exhaustif de définition dans le 1° de l’article 14 de la loi statutaire qui cite « notamment » les actes de l’état-civil, l’absence, le mariage, le divorce et la filiation.

En ce qui concerne le mariage, on peut rappeler la tentative de modification de l’article 74 du code civil afin de permettre le mariage en Polynésie française des étrangers qui ne pourraient pas justifier du minimum de résidence d’un mois dans le commune de célébration du mariage. Ce projet a été repoussé pour des raisons essentielles d’opportunité car il était contraire à la politique de renforcement du contrôle de la validité des mariages contractés en France, laquelle a fait l’objet de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006. L’objet de cette loi est de rapprocher les règles de contrôle des mariages contractés par des Français à l’étranger de celles applicables à tous les mariages célébrés en France. Elle n’apporte donc aucun début de réponse au projet qui tendait à favoriser le tourisme nuptial.

Quant à la filiation, toutes ses formes, qu’elle soit légitime, naturelle ou adoptive et toutes ses conséquences relèvent de cette matière qui intéresse au premier chef le droit de la famille et en particulier les modalités et les compétences de la filiation adoptive, laquelle pose de réels problèmes en Polynésie française.

Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée Nationale ayant évoqué les matières figurant au livre Ier du code civil, on peut y ajouter le domicile, l’absence, la minorité, la tutelle, l’émancipation, les majeurs protégés.

La question du pacte civil de solidarité (PACS) reste posée. En effet, la loin° 99-944 du 15 novembre 1999 n’a pas été volontairement étendue à la Polynésie française. Serait-elle applicable de plein droit, en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qu’elle ne saurait être efficace car, pour qu’un PACS puisse être opposable aux tiers et avoir date certaine, il doit être enregistré au greffe du tribunal de première instance de Papeete, lequel n’a reçu aucune compétence pour ce faire.

Il en résulte qu’un PACS ne peut être conclu en Polynésie française mais qu’il y produira certains effets s’il a été en l’état actuel conclu hors du Territoire par un couple qui y a transféré sa résidence. Ces effets concernent essentiellement le droit successoral mais non ceux attachés aux avantages sociaux, au droit du travail et à la fiscalité qui ne relèvent que de la compétence de la Polynésie française.

2.2. AUTORITE PARENTALE

Bien qu’étroitement attachée à l’état et à la capacité des personnes, le législateur a cité expressément l’autorité parentale parmi les matières qui associent l’Etat et la Polynésie française. Cette possibilité devrait pouvoir être exploitée notamment pour la délégation de l’autorité parentale, procédure généralement utilisée en Polynésie française comme préalable à la procédure d’adoption.

2.3. REGIMES MATRIMONIAUX

Cette matière recouvre nécessairement les règles relatives à l’élaboration et aux effets des contrats de mariage.

2.4. SUCESSIONS ET LIBERALITES

Le dispositif du code civil a été profondément remanié par la loi n° 2006-728 du23 juin 2006, déclarée applicable à la Polynésie française à l’exception de quelques dispositions qui relèveraient de la compétence locale soit à titre exclusif et on y reviendra dans la troisième partie, soit, semble t-il au titre de la participation.

Il en serait ainsi des améliorations que les députés de la Polynésie française entendaient apporter au régime de l’indivision successorale et qui pourraient être reprises dans une « loi du pays » soumise à l’approbation de l’Etat en ce qui concerne :

- la majorité qualifiée. Celle-ci est fixée dorénavant aux deux tiers pour les actes d’administration, la passation de certains baux et la vente des meubles pour payer les dettes de l’indivision. Compte tenu du nombre moyen élevé d’indivisaires en Polynésie française, il serait souhaitable que cette majorité soit abaissée davantage, par exemple aux environs de 50 % ;

- l’attribution préférentielle de biens ruraux en complétant la liste des entreprises bénéficiaires par celles comprenant des parcelles cultivées et construites ;

- la représentation des indivisaires défaillants par un membre de la même souche familiale ;

- la correction des omissions par décision des copartageants d’attribuer sa part à l’héritier omis soit en nature, soit en valeur, sans annulation du jugement de partage.