Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

e hënë, 18 qershor 2007

I – COMPETENCES EXCLUSIVES DE L’ETAT

Indépendamment des grands principes qui régissent la publication, les effets et l’application des lois en général, et qui font l’objet du titre préliminaire du code civil, elles sont limitativement énumérées à l’article 14 de la loi statutaire.

1.1. NATIONALITE

A l’origine, droit autonome, le droit de la nationalité a été intégré dans le code civil (titre 1er bis du livre 1er) par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.

Composante essentielle du droit régalien, la nationalité relève exclusivement de la compétence de l’Etat en application de l’article 73 de la Constitution.

Même la notion atténuée de « citoyenneté », qui avait fait une timide apparition dans le projet avorté de révision constitutionnelle de 1999, a disparu. L’article 74 (nouveau) de la Constitution ne fait plus référence qu’aux mesures préférentielles, justifiées par les nécessités locales, en faveur de la population.

1.2. DROITS CIVIQUES

Ces droits sont exclusivement réservés à la compétence de l’Etat (cf. 1° de l’article 14 de la loi statutaire).

On peut citer parmi eux, ceux qui touchent à la capacité d’être électeur ou éligible, d’entrer dans la fonction publique et plus particulièrement d’exercer une fonction juridictionnelle, de témoigner en justice, de porter des armes. Généralement associés aux droits civils et de famille et définis de manière négative -la perte des droits civiques-, ils se rattachent aux garanties des libertés publiques. Ils sont traités dans le code pénal et dans le code électoral.

1.3. DROITS CIVILS

Le titre Ier du livre Ier du code civil, intitulé « Des droits civils », n’en donne aucune définition précise. L’article 8 se contente d’affirmer que « Tout français jouira des droits civils », complété par l’article 11 qui reconnaît aux étrangers les mêmes droits que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle l’étranger appartient.

D’une manière positive, ce même titre reconnaît le respect au droit de la vie privée (article 9), à la présomption d’innocence (article 9-1), au concours apporté à la justice pour la manifestation de la vérité (article 10) ; au respect du corps humain (articles 16 à 16-9) et à l’étude génétique des caractéristiques d’une personne (articles 16-10 à 16-13).

1.4. PRINCIPES GENERAUX

Les principes repris dans le titre préliminaire du code civil relèvent de la compétence exclusive de l’Etat et sont rappelés dans la loi statutaire.




a) entrée en vigueur des lois et règlements.

- pour les textes relevant de l’Etat : art. 7 de la loi statutaire,
- pour ceux relevant de la Polynésie française : le 16° de l’article 140 de la loi statutaire prévoit que ces règles peuvent être précisées par une « loi du pays ».

b) prohibition de la rétroactivité. La loi statutaire prévoit des dérogations à ce principe en ce qui concerne la fiscalité (art. 145) et les contrats en cours (art. 140, dernier alinéa).

c) champ d’application. L’article 7 de la loi statutaire précise l’objet des textes qui sont applicables de plein droit en Polynésie française.

d) déni de justice et arrêts de règlement. Ces principes relèvent de l’organisation judiciaire citée au 1° de l’article 14 de la loi statutaire.

e) respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Ce principe est cité au 6° de l’article 14 de la loi statutaire.