LES COMPETENCES DU PAYS DANS LE DOMAINE DU CODE CIVIL

Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

e hënë, 18 qershor 2007

LES COMPETENCES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DANS LE DOMAINE DU CODE CIVIL

COLLOQUE – DROIT DE LA FAMILLE organisé par l'AJPF en octobre 2006----

ATELIER DE FORMATION
LES COMPETENCES DU PAYS
DANS LE DOMAINE DU CODE CIVIL--------

Intervention de M. Jean PERES,
membre du haut conseil de la Polynésie française
 
pour la partie III
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Le sujet qui est imposé à cet atelier est relatif aux matières qui relèvent du domaine du code civil. Je vous propose de s’en tenir au sujet ainsi strictement limité au Code, car le domaine qui se rattache au droit civil est bien plus étendu et son exploration dépasserait le cadre de cet atelier.

Je me contenterai donc, en introduction à nos travaux, de faire une simple énumération de ces matières qui relèvent de la branche du droit privé mais qui ne sont pas incorporées dans le code civil ou qui en ont été détachées. Je distinguerai parmi elles, celles qui relèvent nommément de la compétence de l’Etat et les autres non réservées.

a) Sont rattachés à la compétence de l’Etat :

- le droit monétaire et financier à l’exclusion des dispositions qui touchent à l’organisation des professions et au droit commercial ;

- le droit des associations (loi du 1er juillet 1901) dont le rattachement au champ des compétences de l’Etat a été réaffirmé dans la décision n° 96-373/DC du9 avril 1996 du Conseil Constitutionnel aux termes de laquelle le régime des associations constitue une condition essentielle de mise en œuvre d’une loi relative à l’exercice d’une liberté publique ;

- la francisation des navires, matière qui a été assimilée à celle de la nationalité ;

- le droit de la propriété intellectuelle dont le champ d’application sur l’ensemble du territoire de la République vient d’être confirmé par la loi n° 2006-961 du1er août 2006 relative au droit d’auteur. Mon sentiment personnel est que le rattachement de cette matière aux compétences de l’Etat ne faisait pas de doute en 1994, date de la codification de ce droit, car ce code résultait de la compilation de différents droits relevant pour l’essentiel du droit civil ou du droit commercial (droits d’auteur, droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, droits portant sur les créations nouvelles). Il n’en est plus de même aujourd’hui car la propriété intellectuelle ne constitue, pas plus que la propriété des biens matériels, une matière réservée à la compétence de l’Etat, sauf peut-être, mais cela ne me paraît pas évident, la répression de la contrefaçon.

b) La Polynésie française est compétente pour toutes les autres matières relevant du droit privé et, notamment :

- le droit de l’action sociale et des familles ;
- le droit des assurances ;
- le droit commercial ;
- le droit de la consommation ;
- le droit de l’urbanisme et de l’habitation ;
- le droit de la procédure civile ;
- le droit rural ;
- le droit de la santé publique ;
- le droit de la sécurité sociale ;
- le droit du travail ;
- le droit du notariat.
Après avoir rappelé que l’Etat n’exerce que les compétences qui lui sont expressément réservées (compétence d’attribution) et que la Polynésie française exerce toutes les autres, je vous propose de classer ces matières du code civil dans trois grandes catégories :

1) Les compétences que l’Etat exerce seul ;
2) Les compétences que l’Etat conserve mais auxquelles la Polynésie française peut participer ;
3) Les compétences exercées par la Polynésie française.

Un tableau en annexe reprend le sommaire du code civil avec, pour chaque titre, l’indication de l’autorité compétente.

I – COMPETENCES EXCLUSIVES DE L’ETAT

Indépendamment des grands principes qui régissent la publication, les effets et l’application des lois en général, et qui font l’objet du titre préliminaire du code civil, elles sont limitativement énumérées à l’article 14 de la loi statutaire.

1.1. NATIONALITE

A l’origine, droit autonome, le droit de la nationalité a été intégré dans le code civil (titre 1er bis du livre 1er) par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.

Composante essentielle du droit régalien, la nationalité relève exclusivement de la compétence de l’Etat en application de l’article 73 de la Constitution.

Même la notion atténuée de « citoyenneté », qui avait fait une timide apparition dans le projet avorté de révision constitutionnelle de 1999, a disparu. L’article 74 (nouveau) de la Constitution ne fait plus référence qu’aux mesures préférentielles, justifiées par les nécessités locales, en faveur de la population.

1.2. DROITS CIVIQUES

Ces droits sont exclusivement réservés à la compétence de l’Etat (cf. 1° de l’article 14 de la loi statutaire).

On peut citer parmi eux, ceux qui touchent à la capacité d’être électeur ou éligible, d’entrer dans la fonction publique et plus particulièrement d’exercer une fonction juridictionnelle, de témoigner en justice, de porter des armes. Généralement associés aux droits civils et de famille et définis de manière négative -la perte des droits civiques-, ils se rattachent aux garanties des libertés publiques. Ils sont traités dans le code pénal et dans le code électoral.

1.3. DROITS CIVILS

Le titre Ier du livre Ier du code civil, intitulé « Des droits civils », n’en donne aucune définition précise. L’article 8 se contente d’affirmer que « Tout français jouira des droits civils », complété par l’article 11 qui reconnaît aux étrangers les mêmes droits que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle l’étranger appartient.

D’une manière positive, ce même titre reconnaît le respect au droit de la vie privée (article 9), à la présomption d’innocence (article 9-1), au concours apporté à la justice pour la manifestation de la vérité (article 10) ; au respect du corps humain (articles 16 à 16-9) et à l’étude génétique des caractéristiques d’une personne (articles 16-10 à 16-13).

1.4. PRINCIPES GENERAUX

Les principes repris dans le titre préliminaire du code civil relèvent de la compétence exclusive de l’Etat et sont rappelés dans la loi statutaire.




a) entrée en vigueur des lois et règlements.

- pour les textes relevant de l’Etat : art. 7 de la loi statutaire,
- pour ceux relevant de la Polynésie française : le 16° de l’article 140 de la loi statutaire prévoit que ces règles peuvent être précisées par une « loi du pays ».

b) prohibition de la rétroactivité. La loi statutaire prévoit des dérogations à ce principe en ce qui concerne la fiscalité (art. 145) et les contrats en cours (art. 140, dernier alinéa).

c) champ d’application. L’article 7 de la loi statutaire précise l’objet des textes qui sont applicables de plein droit en Polynésie française.

d) déni de justice et arrêts de règlement. Ces principes relèvent de l’organisation judiciaire citée au 1° de l’article 14 de la loi statutaire.

e) respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Ce principe est cité au 6° de l’article 14 de la loi statutaire.

II – COMPETENCES DE L’ETAT AUXQUELLES PEUT PARTICIPER LA POLYNESIE FRANCAISE

En matière de droit civil, ces matières sont énumérées au 1° de l’article 31 de la loi statutaire.

2.1. ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES

Cette notion n’est pas définie de manière précise, elle est pourtant d’usage courant et on la retrouve dans l’article 73 de la Constitution qui énumère les compétences régaliennes de l’Etat.

On trouve un début non exhaustif de définition dans le 1° de l’article 14 de la loi statutaire qui cite « notamment » les actes de l’état-civil, l’absence, le mariage, le divorce et la filiation.

En ce qui concerne le mariage, on peut rappeler la tentative de modification de l’article 74 du code civil afin de permettre le mariage en Polynésie française des étrangers qui ne pourraient pas justifier du minimum de résidence d’un mois dans le commune de célébration du mariage. Ce projet a été repoussé pour des raisons essentielles d’opportunité car il était contraire à la politique de renforcement du contrôle de la validité des mariages contractés en France, laquelle a fait l’objet de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006. L’objet de cette loi est de rapprocher les règles de contrôle des mariages contractés par des Français à l’étranger de celles applicables à tous les mariages célébrés en France. Elle n’apporte donc aucun début de réponse au projet qui tendait à favoriser le tourisme nuptial.

Quant à la filiation, toutes ses formes, qu’elle soit légitime, naturelle ou adoptive et toutes ses conséquences relèvent de cette matière qui intéresse au premier chef le droit de la famille et en particulier les modalités et les compétences de la filiation adoptive, laquelle pose de réels problèmes en Polynésie française.

Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée Nationale ayant évoqué les matières figurant au livre Ier du code civil, on peut y ajouter le domicile, l’absence, la minorité, la tutelle, l’émancipation, les majeurs protégés.

La question du pacte civil de solidarité (PACS) reste posée. En effet, la loin° 99-944 du 15 novembre 1999 n’a pas été volontairement étendue à la Polynésie française. Serait-elle applicable de plein droit, en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qu’elle ne saurait être efficace car, pour qu’un PACS puisse être opposable aux tiers et avoir date certaine, il doit être enregistré au greffe du tribunal de première instance de Papeete, lequel n’a reçu aucune compétence pour ce faire.

Il en résulte qu’un PACS ne peut être conclu en Polynésie française mais qu’il y produira certains effets s’il a été en l’état actuel conclu hors du Territoire par un couple qui y a transféré sa résidence. Ces effets concernent essentiellement le droit successoral mais non ceux attachés aux avantages sociaux, au droit du travail et à la fiscalité qui ne relèvent que de la compétence de la Polynésie française.

2.2. AUTORITE PARENTALE

Bien qu’étroitement attachée à l’état et à la capacité des personnes, le législateur a cité expressément l’autorité parentale parmi les matières qui associent l’Etat et la Polynésie française. Cette possibilité devrait pouvoir être exploitée notamment pour la délégation de l’autorité parentale, procédure généralement utilisée en Polynésie française comme préalable à la procédure d’adoption.

2.3. REGIMES MATRIMONIAUX

Cette matière recouvre nécessairement les règles relatives à l’élaboration et aux effets des contrats de mariage.

2.4. SUCESSIONS ET LIBERALITES

Le dispositif du code civil a été profondément remanié par la loi n° 2006-728 du23 juin 2006, déclarée applicable à la Polynésie française à l’exception de quelques dispositions qui relèveraient de la compétence locale soit à titre exclusif et on y reviendra dans la troisième partie, soit, semble t-il au titre de la participation.

Il en serait ainsi des améliorations que les députés de la Polynésie française entendaient apporter au régime de l’indivision successorale et qui pourraient être reprises dans une « loi du pays » soumise à l’approbation de l’Etat en ce qui concerne :

- la majorité qualifiée. Celle-ci est fixée dorénavant aux deux tiers pour les actes d’administration, la passation de certains baux et la vente des meubles pour payer les dettes de l’indivision. Compte tenu du nombre moyen élevé d’indivisaires en Polynésie française, il serait souhaitable que cette majorité soit abaissée davantage, par exemple aux environs de 50 % ;

- l’attribution préférentielle de biens ruraux en complétant la liste des entreprises bénéficiaires par celles comprenant des parcelles cultivées et construites ;

- la représentation des indivisaires défaillants par un membre de la même souche familiale ;

- la correction des omissions par décision des copartageants d’attribuer sa part à l’héritier omis soit en nature, soit en valeur, sans annulation du jugement de partage.

III – COMPETENCES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ces compétences, et pas seulement en matière de droit civil, s’exercent sous la contrainte des compétences générales de l’Etat, que l’on pourrait qualifier de transversales.

Antérieurement au statut de 2004, ces contraintes étaient assez lourdes car elles recouvraient les domaines du droit civil, les principes généraux du droit du travail et les principes fondamentaux des obligations commerciales.

Aujourd’hui, elles se sont sensiblement allégées et elles concernent essentiellement :

- les matières du droit civil qui continuent à relever de la compétence de l’Etat ;

- le droit pénal en ce sens que la répression des infractions aux réglementations territoriales ne peut excéder le maximum des peines prévues pour les lois et règlements de la métropole, en ce sens aussi que les peines privatives de liberté ne peuvent être prononcées par les tribunaux qu’après leur homologation par la loi ;

- les garanties des libertés publiques, lesquelles, aux termes d’un considérant du Conseil Constitutionnel (n° 96-373 du 9 avril 1996) ne peuvent dépendre « des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République ».

Concrètement, il convient de noter que la juridiction administrative de la Polynésie française a jugé que le Territoire est en droit d’appliquer des restrictions instaurées par une loi dans des conditions identiques, mais sans pouvoir les aggraver.

3.1. DES BIENS ET DE LA PROPRIETE

Toutes les dispositions du livre II du code civil relèvent désormais de la compétence de la Polynésie française, à savoir la distinction des biens entre meubles et immeubles, la protection de la propriété, l’usufruit, l’usage et le droit d’habitation.

Il est évident que cette compétence nouvelle ne peut s’exercer que dans le cadre de la garantie des libertés publiques au nombre desquelles figurent les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel « la propriété est un droit inviolable et sacré ».

Sans remettre en cause le droit de propriété proprement dit, cette opportunité permet d’assouplir ou d’adapter certaines règles comme celle de la prescription acquisitive.


3.2. SUCCESSIONS

Aux termes de l’article 47 de la loi statutaire, le domaine de la Polynésie française comprend les biens vacants et sans maître, les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Les lois et règlements existant avant l’intervention de la nouvelle loi statutaire continuent à s’appliquer avec valeur de règlements territoriaux. C’est donc à juste titre que le Parlement (dans la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) a exclu de l’application en Polynésie française les articles nouveaux 809 à 811-3 du code civil.

Mais ce faisant, le législateur n’a pas entendu abroger les anciens articles 811 à 814 qui peuvent maintenant être abrogés ou modifiés par une « loi du pays ». Il n’y a donc pas un véritable vide juridique mais l’occasion paraît bonne pour réformer une réglementation, aujourd’hui parcellaire et obsolète.

Plus gênante est l’abrogation pure et simple du décret impérial du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions vacantes dans les colonies ainsi que des textes d’extension en Polynésie française. Afin d’éviter tout risque de contentieux, je pense qu’il conviendrait d’adopter rapidement une « loi du pays » sur la curatelle.

3.3. AUTRES DISPOSITIONS

En dehors des successions (sous réserve de ce qui est dit ci-dessus), des donations entre vifs, des testaments, du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux qui restent sous la compétence de l’Etat, éventuellement avec la participation de la Polynésie française, toutes les autres matières traitées dans le livre III du code civil relèvent de la compétence du Pays.

Il convient de rappeler une nouvelle fois que cette compétence ne peut s’exercer que dans le respect des principes généraux du droit et, en premier lieu, les principes à valeur constitutionnelle comme la liberté individuelle et l’égalité de tous devant la loi.

Certains points méritent un commentaire particulier.

a) A l’exception des contrats de mariage, toute la réglementation des contrats et des obligations, y compris celle des quasi-contrats, relève désormais de la compétence de la Polynésie française.

Il en est également ainsi des délits et quasi-délits (chapitre II du titre IV), qui, malgré l’intitulé, ne relèvent pas du droit pénal. En effet, ce chapitre (articles 1382 à 1386) n’a pas pour objet de réprimer pénalement les fautes d’une personne mais d’en tirer les conséquences pécuniaires sous forme d’allocations de dommages et intérêts.

Par contre, cette matière ne recouvre pas la procédure de constitution de partie civile, laquelle permet à la victime d’une faute pénalement poursuivie d’être partie à l’instance pénale ; cette matière relève en effet de la procédure pénale.

Enfin, il faut rappeler que la responsabilité civile prévue par le code peut également être engagée en l’absence de toute faute (quasi-délit).

b) Le titre VI traite de la vente et, en application des droits constitutionnels de liberté et du droit à la propriété, pose le principe de la liberté d’acheter et de vendre (art. 1594 du code civil).

En Polynésie française, ce droit peut être limité, en vertu d’une disposition particulière (art. 74 de la Constitution) qui permet de subordonner à déclaration les transferts entre vifs des propriétés foncières lorsque ces transferts sont réalisés au profit de personnes ne justifiant pas d’une durée suffisante de résidence ou de mariage avec un résident.

Lorsque la protection de la propriété foncière le justifie, la Polynésie française peut exercer un droit de préemption sur ces propriétés. Cette entorse n’a été admise par le Conseil Constitutionnel que « dans la stricte mesure nécessaire à l’application des prescriptions constitutionnelles dérogatoires pour la mise en œuvre du statut d’autonomie ».

c) Le titre IX bis traite des conventions relatives à l’exercice des droits indivis. Cette gestion conventionnelle de l’indivision doit être distinguée de l’indivision successorale mais aussi de l’indivision résultant d’un PACS ou de la communauté de biens entre époux, lesquelles relèvent de la compétence de l’Etat.

L’indivision, fruit d’une convention, relève bien de la compétence de la Polynésie française. Elle ne concerne, malheureusement, pas les nombreuses indivisions connues localement et qui ont généralement pour origine, même si elle est lointaine, l’ouverture d’une succession.

d) Au titre XII relatif aux contrats aléatoires, la compétence de la Polynésie française doit respecter les règles de contrôle et les pénalités définies par l’Etat dans le cadre de la pratique des jeux et des paris (article 24 de la loi statutaire).

e) Le titre XV traite des transactions. La Polynésie française était déjà compétente pour réglementer le droit de transaction dans toutes les matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence (article 23 de la loi statutaire).

Cette possibilité est maintenant ouverte pour tous les types de transaction avec la seule réserve, tirée du principe de la séparation des pouvoirs, que la transaction n’empêche pas les poursuites du ministère public.
Pour terminer sur ce sujet, je précise que tous les règlements que la Polynésie française seraient amenés à édicter dans ce domaine du droit civil, qu’il s’agisse de l’exercice de sa compétence propre ou de la participation à l’exercice des compétences de l’Etat, doivent revêtir la norme d’une « loi du pays » à l’exception des mesures d’application qui relèvent du pouvoir réglementaire dérivé du conseil des ministres (article 89 de la loi statutaire).
Jean PERES
et Pascal GOURDON

SOMMAIRE DU CODE CIVIL - ANNEXE




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